A NOSSEIGNEURS
DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE.
L’Établissement des Postes en France,est sans contredit un des plus beaux, desplus nécessaires & des plus utiles qui honorece grand Empire ; aussi n’a-t-il cessé de jouirde la protection de la Nation, & de celledu Gouvernement qui l’ont continuellementsurveillé ; c’est par cette protection &par cette surveillance qu’il s’est maintenu,-2- malgré les tentatives réitérées de la cupidité& de l’envie ; c’est par cette protection& par cette surveillance qu’il a atteint cedegré de perfection qui fait aujourd’huil’admiration de l’Europe entière.
La conservation de cet Établissement précieuxà l’État ne saurait manquer d’intéresservivement l’auguste Assemblée de la Nation,dont tous les Membres concourent avec unégal succès à la régénération du Royaume,& à le faire jouir de toute la splendeur dontil est susceptible ; il ne sera donc pas possibleaux Représentans Français de se dissimulerque cette conservation est étroitementliée au sort des Maîtres de Postes.
Il est d’autant plus juste de s’en occuper,qu’ils sont tous des Cultivateurs, entièrementlivrés à des travaux utiles, & dontl’ambition se borne à mériter, sous tous lesrapports, l’estime de leurs Concitoyens, auxdépens même de leur repos & de leur tranquillité,sans qu’aucune idée de luxe occupeun seul instant leur pensée ; vivre péniblement,élever avec soin leurs enfans, en fairedes Travailleurs & des Citoyens qui leurressemblent ; c’est à quoi se borne le vœudes Maîtres de Postes.
Dans tous les tems le Gouvernement leur-3- a accordé des Priviléges ; mais qu’on ne s’ytrompe pas ! Ces Priviléges n’étaient quedes indemnités, ils n’étaient que des secourssans lesquels on ne pouvait espérer de formerl’Établissement si intéressant dont ilsse chargeaient.
Louis XI fut le premier qui rendit lesPostes ordinaires & perpétuelles ; il accordaaux Maîtres de Postes les mêmes Privilégesdont jouissaient les Commensaux de saMaison.
Henry IV y ajouta la faculté de tenir àferme 60 arpens de terre, & de faire valoirtous leurs propres en exemption de taille.
Louis XIII leur accorda de plus la facultéde faire le Commerce.
Louis XIV porta l’exemption de la tailleà cent arpens de location, indépendammentde leurs propres ; & les Maîtres de Poste ontjoui sans interruption de ces priviléges, ou,pour parler plus correctement, de cette indemnité,de ce secours qui balance à peineles charges & les pertes attachées à l’étatde Maître de Postes.
Ceux-ci ne dissimuleront pas qu’on aquelquefois tenté d’altérer ou de restraindrece secours ; mais que la justice la plussévère a été forcée de la rétablir aussitôt.
-4- Sous la minorité de Louis XIV la Régence,par une Déclaration du 20 Octobre 1648,restraignit l’exemption de la taille accordéeaux Maîtres de Postes à cinquante arpens deterres affermées ; cette Déclaration avaitporté la plus funeste atteinte au service desPostes, aussi par une autre du mois de Janvier1669, Louis XIV rétablit les Privilégesdes Maîtres de Postes de jouir en exemptionde taille de soixante arpens de terres affermées ;M. de Louvois leur accorda sa protection& sa surveillance spéciales, le servicedes Postes se rétablit, il y fit regnerl’ordre, & cet Établissement atteint toutela perfection dont il était susceptible par laDéclaration de 1672, qu